Courtiers

Santé internationale : le cadre DDA de l'intermédiaire

Distribution, immatriculation ORIAS, co-courtage ou apport d'affaires, et la question monégasque : le cadre applicable à la santé internationale.

Par Laurent Charret · Publié le 12 août 2026 · 7 min de lecture

La santé internationale se distribue comme n'importe quelle branche non-vie, aux mêmes conditions d'immatriculation et de conseil. La difficulté n'est pas là. Elle tient à la géographie des dossiers : un client résidant dans un pays, un risque situé dans un autre, un intermédiaire établi dans un troisième, et un texte européen qui délimite lui-même son champ d'application.

Ce que la DDA appelle distribution, et ce qu'elle n'appelle pas

La directive (UE) 2016/97 a été transposée en droit français par l'ordonnance n° 2018-361 du 16 mai 2018, applicable au 1er octobre 2018. Le socle est l'article L511-1 du code des assurances.

Le périmètre du I

Le I définit la distribution comme l'activité qui consiste à « fournir des recommandations sur des contrats d'assurance ou de réassurance, à présenter, proposer ou aider à conclure ces contrats ». Le texte couvre également la gestion et l'exécution des contrats, ainsi que la fourniture d'informations sur un ou plusieurs contrats selon des critères choisis par le souscripteur, avec comparaison de prix et possibilité de conclusion en ligne, ce qui vise les comparateurs.

Trois verbes structurent la définition : présenter, proposer, aider à conclure. Aucun ne suppose la signature. C'est ce qui rend le périmètre plus large que ce que beaucoup d'acteurs anticipent.

Les quatre exclusions du II

Le II liste quatre activités qui ne sont pas de la distribution. Les deux qui intéressent la pratique de l'apport d'affaires sont le 3° et le 4° :

« 3° La simple fourniture de données et d'informations sur des preneurs d'assurance potentiels à des intermédiaires d'assurance ou de réassurance, des entreprises d'assurance ou de réassurance, lorsque le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider le souscripteur ou l'adhérent à conclure un contrat d'assurance ou de réassurance ;

4° La simple fourniture d'informations sur des produits d'assurance ou de réassurance, sur un intermédiaire d'assurance ou de réassurance, une entreprise d'assurance ou de réassurance à des preneurs d'assurance potentiels, lorsque le fournisseur ne prend pas d'autres mesures pour aider le souscripteur ou l'adhérent à conclure un contrat d'assurance ou de réassurance. »

La condition est identique dans les deux cas et elle est restrictive : ne prendre aucune autre mesure pour aider à conclure. Le curseur n'est donc ni la rémunération, ni l'absence d'encaissement, ni la qualification retenue dans la convention signée entre les parties. Il est matériel. Dès lors qu'une personne recueille des besoins, explique des garanties, commente un devis, relance un prospect ou accompagne la souscription, elle sort de ces exclusions et exerce une activité de distribution.

L'immatriculation et ce qu'elle emporte

L'article L512-1 impose l'immatriculation des intermédiaires d'assurance et des intermédiaires à titre accessoire sur un registre unique librement accessible au public, renouvelable chaque année. Le défaut de paiement des frais dans les trente jours suivant mise en demeure entraîne la radiation. Les personnes physiques salariées d'un intermédiaire ou d'une entreprise d'assurance ne sont pas concernées par cette obligation d'immatriculation personnelle.

L'ORIAS distingue quatre catégories d'intermédiaires en assurance, courtier, agent général, mandataire d'assurance et mandataire d'intermédiaire d'assurance, auxquelles la DDA a ajouté l'intermédiaire à titre accessoire. Les conditions d'accès sont cumulatives : honorabilité, capacité professionnelle graduée selon la catégorie, responsabilité civile professionnelle, garantie financière en cas de maniement de fonds. Les montants minimaux applicables en France figurent à l'article A512-4 du code des assurances.

La formation continue, et son véritable périmètre

L'article R512-13-1 pose que la durée consacrée à la formation ou au développement professionnels continus « ne peut être inférieure à quinze heures par an ». Le point le plus souvent mal restitué est le périmètre : l'obligation vise les entreprises d'assurance et de réassurance, les intermédiaires, les établissements de crédit et sociétés de financement, ainsi que leur personnel. Ce n'est pas une obligation du dirigeant, c'est une obligation par personne exerçant une activité de distribution. Un cabinet de cinq collaborateurs commerciaux doit donc documenter cinq parcours, avec pour chacun le nom de l'entité formatrice, la date, la durée, les modalités et les thèmes traités.

L'adhésion à une association professionnelle agréée

La loi n° 2021-402 du 8 avril 2021 a introduit l'article L513-3, en vigueur depuis le 1er avril 2022 : les courtiers d'assurance et leurs mandataires adhèrent à une association professionnelle agréée. Le II du texte exonère certaines catégories, notamment les établissements de crédit et les agents généraux inscrits sous un même numéro. Les courtiers exerçant en libre prestation de services ou en libre établissement depuis un autre État membre ne figurent pas dans cette liste : le I leur ouvre une faculté d'adhérer, ce qui n'est pas une dispense.

Co-courtage ou mandat d'apporteur

Le point qui ne souffre pas de discussion

En co-courtage, chaque co-courtier exerce une activité de distribution au sens du I de l'article L511-1. Chacun doit donc être immatriculé, chacun est tenu du devoir de conseil de l'article L521-4, chacun relève de l'obligation d'adhésion de l'article L513-3. La répartition interne des rôles entre apériteur et suiveur organise la relation entre professionnels, elle ne redistribue pas les obligations légales envers le client.

L'article L521-1 impose d'agir « de manière honnête, impartiale et professionnelle et ce, au mieux des intérêts du souscripteur ou de l'adhérent », et interdit les systèmes de rémunération incitant à recommander un produit inadapté. L'article L521-4 impose de préciser par écrit les exigences et besoins, puis de motiver la recommandation. En santé internationale, où les écarts entre deux contrats portent sur la zone de couverture, la prise en charge des affections préexistantes ou les modalités de règlement direct, cette motivation écrite est le premier élément qu'un contentieux ira chercher.

Sur le document d'information normalisé, le format applicable est celui de l'IPID, fixé par le règlement d'exécution (UE) 2017/1469 du 11 août 2017 pour les contrats non-vie. Ce n'est pas le DIC des produits d'investissement fondés sur l'assurance, qui relève du règlement PRIIPs.

Ce que l'apporteur non immatriculé peut faire

Le périmètre est celui des 3° et 4° du II : transmettre les coordonnées d'un prospect, ou communiquer une information générale sur un produit ou sur un intermédiaire. Rien d'autre. La ligne de partage est franchie dès la première explication de garantie ou le premier commentaire de tarif.

Deux conséquences pratiques pour le courtier receveur. L'article L512-2 impose aux entreprises d'assurance de vérifier que les intermédiaires auxquels elles ont recours sont immatriculés, la chaîne de distribution est donc regardée. Et la qualification retenue dans une convention d'apport ne protège personne si les faits la contredisent.

Ce que la convention doit prévoir

En co-courtage, ce qui n'est pas écrit dans la convention n'est réglé par aucun texte supplétif. Les points à traiter expressément sont la titularité du mandat du client, qui porte le devoir de conseil et sur quel périmètre, qui produit et conserve le recueil des besoins, qui gère les avenants et les sinistres, et le sort de la commission en cas de reprise du dossier.

La question monégasque

Monaco n'est ni membre de l'Union européenne ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Le passeport européen des intermédiaires, libre prestation de services et libre établissement, ne s'y applique donc pas. La directive elle-même délimite son champ à son article 1er, paragraphe 6 : « La présente directive n'est pas applicable aux activités de distribution d'assurances et de réassurances fournies pour des risques et des engagements situés hors de l'Union. »

Côté monégasque, le texte de base est l'ordonnance souveraine n° 4.178 du 12 décembre 1968. Son article 1er pose un mécanisme particulier : la réglementation française visée par l'ordonnance « sera considérée comme faisant partie intégrante de la réglementation monégasque », les pouvoirs du ministre français des finances étant transférés au Ministre d'État. L'article 33 énumère les personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance, dont les courtiers inscrits au registre du commerce. L'article 36 prévoit qu'un arrêté du Ministre d'État fixe, par dérogation, les conditions dans lesquelles ces opérations peuvent être présentées par des personnes établies à l'étranger. La convention franco-monégasque du 18 mai 1963 ne comble pas ce vide : elle organise la coordination des deux réglementations mais porte sur les entreprises d'assurance, agrément, comptabilisation et modalités de contrôle, pas sur les intermédiaires.

Les deux questions à ne pas confondre

Un courtier français qui souhaite exercer à Monaco. La FAQ de l'ORIAS répond, pour les pays non membres de l'Union et de l'EEE dont Monaco, qu'il n'existe pas de possibilité d'exercice en libre prestation, avec « obligation de s'implanter dans ces États et de respecter les conditions d'accès et d'exercice de l'activité d'intermédiation, selon les règles locales ».

Un courtier monégasque qui interviendrait vers la France ne bénéficie d'aucun passeport : les régimes de libre prestation de services et de libre établissement sont réservés aux États parties à l'accord EEE. La coopération passe donc par un confrère immatriculé en France, dans le cadre d'une convention de co-courtage.

En pratique, trois localisations doivent être distinguées et le sont rarement : le lieu de situation du risque, qui commande le champ de la directive ; le lieu d'établissement de l'intermédiaire, qui commande son régime d'exercice ; le lieu de résidence du client, qui commande une partie des règles de protection. Un dossier peut réunir trois juridictions sans qu'aucune anomalie apparaisse à l'œil nu.

Conclusion

Le cadre de la distribution est stable et documenté. Pour un courtier qui reçoit une demande de santé internationale sortant de son terrain habituel, l'enjeu est de structurer le dossier de sorte que chaque acte de distribution soit accompli par une personne dont le titre à l'accomplir est vérifiable. Le co-courtage existe pour cela, et il suppose une convention qui dit qui fait quoi.

Sources

Laurent Charret

Courtier spécialiste santé internationale

Laurent Charret

Plus de vingt ans dédiés à l'IPMI, dont quatorze ans chez APRIL International et près de dix ans chez MSH International (groupe Diot-Siaci) comme directeur du développement et de la distribution, sur des marchés internationaux (Paris, Dubaï, Shanghai, Bangkok, Calgary). Trilingue français, anglais, espagnol.

LinkedIn